vendredi 01 avril 2011 07h56 Déontologie de l'avocat Raymond Martin Etude (broché). Paru en 02/2008 Tweet Déontologie de l'avocatRaymond Martin Etude (broché). Paru en 02/2008 En Stock POUR COMMANDER Voici la dixième édition de cet ouvrage qui est né en 1992 de la grande réforme de la profession d'avocat, laquelle absorbait alors celle de conseil juridique. C'est dire que l'exercice de cette profession évolue rapidement, justifiant la présente mise à jour. La précédente édition avait déjà intégré la loi du 11 février 2004 et ses décrets d'application. Depuis lors est intervenu un décret du 15 mai 2007 qui apporte des innovations non négligeables. Un règlement intérieur national (RIN) a été mis en place, après bien des vicissitudes. Il a valeur réglementaire et a été publié au Journal officiel. L'obligation de déclaration de soupçon de " l'argent sale " met en cause le secret professionnel et nourrit les controverses.Le décret du 12 juillet 2005 sur la déontologie est venu jeter quelque trouble sur la notion même de déontologie. Nous restons, pour notre part, fidèle à notre titre et à son contenu. Celui-ci rassemble l'ensemble des règles qui encadrent la profession d'avocat, quelle que soit leur source. Ces règles sont exposées avec clarté et élégance, ce qui en fait le succès auprès des candidats à la profession dans les centres de formation professionnelle, des avocats en exercice et des partenaires de justice comme les magistrats.RAYMOND MARTIN a exercé successivement les trois professions d'avoué d'instance, d'avocat avant la réforme de 1972 et celle d'avocat après la réforme. Il a enseigné à l'Institut d'études judiciaires de la faculté de droit de Nice Sophia-Antipolis et au centre de formation professionnelle de cette ville. Il publie régulièrement des chroniques et des notes d'arrêts pour les lecteurs de «La Semaine juridique».Extrait du livre :INTRODUCTION HISTORIQUE6. - L'avocat moderne, celui dont nous allons nous occuper, est né du décret du 20 juin 1920.Il est toujours présomptueux d'opérer une coupure dans l'histoire à la hauteur d'un texte réglementaire. La rupture ne peut être aussi nette ; elle est précédée d'une période de maturation et suivie d'une transition. Mais la date permet de fixer le moment où l'évolution bascule. À partir du décret du 20 juin 1920, le terme d'avocat cesse de désigner un titre pour être réservé à une profession.7. - La Révolution avait supprimé tous les intermédiaires de justice, procureurs et avocats. Les Grands Ancêtres rêvaient d'une relation directe entre les nouveaux juges issus de l'élection et les plaideurs. Les robins avaient mauvaise presse. Comme il fallait s'y attendre, ce fut un fiasco. Dans le vide ainsi ouvert s'infiltrèrent des défenseurs officieux pires que ceux qu'on avait dépouillés.La refondation napoléonienne rétablit le corps des procureurs, sous le nom plus anodin d'avoués et, en 1810, les Ordres d'avocats (D. 14 déc. 1810). À partir de l'ordonnance du 27 août 1830, le bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont élus par l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau. La profession a recouvré son indépendance et son identité.8. - Mais la dénomination qui la couronne n'est pas homogène. Il y a des avocats de plein exercice et d'autres qui ne portent que le titre.Cette situation remonte à l'Ancien Régime où l'on distinguait «l'avocat en Parlement» et «l'avocat au Parlement», seul le second exerçant réellement la profession. C'est un arrêt de règlement rendu en 1344 par le Parlement de Paris qui pose la distinction : «Nul n'aura le titre d'avocat s'il n'a été reçu en la Cour après serment et la qualité d'avocat ne donnera le droit de plaider qu'autant que l'avocat sera inscrit au tableau» (cité par Mellot, Règles sur la profession d'avocat, Paris, 1842, t. 1, p. 207).A droit au titre d'avocat tout licencié en droit qui a prêté serment. Peut plaider l'avocat qui est inscrit au tableau. Du premier sur le second rejaillit une sorte d'amateurisme ou de dilettantisme, certains diraient plus noblement d'humanisme. Être avocat n'est pas un métier et suppose qu'on dispose par ailleurs d'un certain nombre de rentes.Extrait de l'introduction Lien permanent Catégories : Déontologie de l'avocat 0 commentaire