mardi 26 avril 2011 16h05 La contrefaçon de marque Hervé Bonnard Etude (broché). Paru en 06/2008 Tweet La contrefaçon de marqueHervé Bonnard Etude (broché). Paru en 06/2008 POUR COMMANDER La lutte contre la contrefaçon s'est encore renforcée, selon le voeu des autorités communautaires, avec la loi du 29 octobre 2007 alors que l'arsenal des sanctions avait déjà été redéployé, sur le plan pénal, par la précédente loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui avait permis de "cibler" la contrefaçon commise en réseau organisé. Ces dernières réformes viennent efficacement compléter le régime d'ensemble auquel la contrefaçon de marque est soumise depuis la loi du 4 janvier 1991, régime d'ensemble auquel les jurisprudences communautaire et nationale ont apporté des ajouts importants qui font coexister un véritable droit prétorien avec ces sources formelles. L'objet de cet ouvrage est donc d'en présenter la synthèse, en y intégrant plus d'un millier de décisions récentes, de manière à permettre aux praticiens, mais aussi aux étudiants approfondissant le droit de la propriété industrielle, de trouver et de comparer les précédents qui font aussi l'actualité de la matière. Mais c'est également une construction doctrinale qui est proposée, car, sous l'influence précisément de cette jurisprudence, la contrefaçon de marque tend à s'affranchir des contraintes que devrait imposer sa double nature de fait générateur de responsabilité civile et de fait générateur de responsabilité pénale : alors que cette double nature devrait impliquer une subordination de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale, les juridictions civiles, plus souvent choisies, revendiquent en effet une véritable autonomie de la responsabilité civile recherchée devant elles, non seulement d'ailleurs par rapport à la responsabilité pénale, mais aussi par rapport au droit commun de la responsabilité civile. Il convenait donc de rappeler l'emprise du droit pénal et de la procédure pénale sur l'action civile et de s'interroger sur cette évolution de l'action en responsabilité civile vers une simple action à fins civiles. Cette réflexion conduira le lecteur à constater que les convergences procédurales n'en sont pas moins nombreuses et que, quant au fond, c'est un régime unitaire qui caractérise toujours la matérialité même de la contrefaçon. Agrégé des facultés de droit, HERVÉ BONNARD est professeur à l'université de Bourgogne. Il est également avocat au barreau de Paris et se consacre, au sein du cabinet BCTC & Associés, à la défense de grandes marques, que leur réputation internationale expose tout particulièrement à la contrefaçon. Extrait du livre :1. - Marque et produits. Souvent assimilée au «marché du faux», la contrefaçon du signe distinctif que constitue la «marque de fabrique, de commerce ou de service» doit être entendue, dans un sens plus large, comme désignant toute atteinte portée à un droit exclusif d'usage susceptible d'être revendiqué sur un tel signe : c'est parce qu'un même signe ou un signe analogue auront été utilisés par un tiers au mépris de cette exclusivité reconnue au titulaire de la marque, qu'ils seront considérés comme contrefaisants, non seulement lorsqu'ils auront servi à identifier des produits qui ne sont qu'une copie des produits marqués originaux, mais également lorsqu'ils auront servi à identifier les produits authentiques eux-mêmes, pour lesquels une telle utilisation a pu être valablement restreinte.C'est sous un autre angle que les produits ou les services sont néanmoins pris en compte pour circonscrire la sanction d'un tel droit exclusif d'usage : la contrefaçon n'est en effet répréhensible que dans le périmètre tracé par la spécialité de la marque, c'est-à-dire à l'égard d'un même genre de produits ou services, qui est celui-là même pour lequel le signe avait été réservé.En effet, dans la mesure où le droit de marque a pour objet spécifique, notamment, «d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque», ce droit de marque ne saurait étendre ses effets au-delà des exigences de l'identification des produits ou services mêmes pour lesquels un monopole a été accordé.Dès lors, aucune contrefaçon ne doit pouvoir résulter de l'utilisation de la marque pour des produits ou services sans rapport avec ceux pour lesquels elle a été enregistrée, telle par exemple cette forme de parasitisme que constitue l'usurpation de la notoriété. Ainsi la Cour de cassation ne manquerait-elle pas de censurer une décision qui prononcerait une condamnation pour contrefaçon sans avoir recherché si le signe prétendument contrefaisant désignait bien des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés lors du dépôt de la marque antérieure. 2. - Vie des affaires ? Mais, dans le domaine ainsi circonscrit, la contrefaçon doit-elle se voir cantonner aux seules atteintes commises dans la «vie des affaires», c'est-à-dire commises «dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique, et non dans le domaine privé», à l'exclusion donc de celles qui seraient le fait d'un «simple particulier» ou d'un «groupement ne poursuivant pas un but économique» ?C'est là, en effet, l'une des données auxquelles se réfère l'article 5, § 1 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, lorsqu'il s'agit de délimiter la faculté, pour le titulaire du droit de marque, d'interdire l'usage de sa marque en l'absence de son consentement : précisément, la Cour de justice des communautés européennes, qui donne de cette disposition une «interprétation uniforme... afin d'éviter que la protection accordée au titulaire de la marque varie d'un État membre à l'autre», ne manque pas, en ce qui concerne la notion d'«usage» ainsi susceptible d'être interdit par le titulaire, d'ériger en «condition» que cet usage ait lieu dans la vie des affaires. Cela d'autant plus, même, que l'article 16, § 1 de l'accord sur les «aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce» (ADPIC) à la lumière duquel doit désormais s'interpréter la directive prévoit également, encore que sur un mode plus restrictif, que l'usage susceptible d'être empêché est celui survenu «au cours d'opérations commerciales». Extrait de l'introduction Lien permanent Catégories : Contrefaçon 0 commentaire